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Puis-je changer de travail avec mon titre de séjour « salarié » ?

  • Photo du rédacteur: Jade Bitar
    Jade Bitar
  • 10 mai
  • 3 min de lecture

Le titre de séjour « salarié » est le titre de séjour de droit commun. Comparé à ses équivalents spécialement conçus pour un public plus qualifié et donc plus désirable, il n’a pas vraiment de quoi faire rêver. Sur le plan des avantages d’abord : le titre de séjour « salarié » n’est dans un premier temps valable qu’une année, contre par exemple quatre maximum pour les prestigieuses catégories de titres de séjour « talent » - anciennement « passeport talent », bien que le CESEDA comme le code du travail utilisent encore cette appellation. Pour l’employeur, recruter un individu étranger sous statut « salarié » peut nécessiter également d’une taxe spécifique, dont l’on se souvient que les embauches de titulaires du « passeport talent » ont été exemptées depuis 2023.


Sur le plan formel ensuite, le titre de séjour « salarié » n’est valable qu’accompagné d’une autorisation de travail. L’autorisation de travail alourdit la procédure, car chaque demande de visa ou de titre de séjour « salarié » doit être précédée d’une demande d’autorisation de travail. Mais l’autorisation de travail rattache surtout l’étranger à un employeur dont il dépend pour obtenir et maintenir son statut. C’est un fort rappel que ce statut, ce titre de séjour « salarié » n’a de raison d’être que par le droit au travail qu’il concrétise et que le ressortissant étranger n’est accueilli en France que pour exercer ce travail. Ainsi, alors que la carte de séjour « talent » offre de droit la possibilité pour la famille de séjourner en France, alors que le titulaire d’un titre de séjour « salarié » n’obtiendra aucun droit inhérent à son statut pour son conjoint ou ses enfants.


Et le code du travail se fait fort de poser les termes sans, semble-t-il, aucune ambiguïté :  tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail, apprend-on à l’article R5221-1. L’étranger se retrouverait donc conscrit à l’exercice d’un travail sans pouvoir donc prendre l’initiative d’en changer de lui-même. Toutefois, cette situation ignore le fait que l’autorisation de travail peut être délivrée pour un contrat à temps partiel, et que dans ce cas l’étranger sous statut « salarié » peut conclure un second contrat sans qu’il ne lui soit nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation de travail. Celle-ci lui sera le plus souvent refusée au motif qu’il dispose déjà d’une autorisation.


Par ailleurs le fait est que le contrôle de l’autorisation de travail ne se fera le plus souvent qu’au moment du renouvellement du titre de séjour. Ainsi une circulaire du 12 juillet 2021 du Ministère du travail confirme bien que la nouvelle autorisation de travail doit être demandée, mais se contente de « fortement recommander » d’en faire la demande au moment du recrutement, ce qui indique bien, surtout lorsque l’on connait les délais de demandes d’autorisation de travail qui peuvent facilement atteindre entre 2 et 3 mois de traitement, que le « salarié » peut commencer à travailler avant d’avoir obtenu l’autorisation de travail.


En conclusion, l’on avisera tout de même au ressortissant étranger présent en France sous statut « salarié » de ne quitter son poste qu’avec la plus grande des précautions surtout lors de sa première année en France, en rappelant notamment que la première demande de renouvellement de l’autorisation de travail peut être refusée lorsque le contrat de travail initial a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. Cette règle, qui provient de l’article R5221-36 du code du travail, n’a rien d’impérative et n’est aucunement systématique, mais elle laisse à l’administration un champ d’appréciation qu’il ne faut pas sous-estimer car il peut justifier le refus d’une demande autrement valable en tous points.

 
 
 

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